S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.1.4. Les explosifs détériorés doivent être maniés avec grands soins et détruits sans retard conformément aux instructions du fabricant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.4; D. 57-2015, a. 5.
4.1.4. Les explosifs ou accessoires détériorés doivent être maniés avec grands soins et détruits sans retard conformément aux recommandations du fabricant.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.1.4.